Dans un arrêt récent (1), sur demande de décision préjudicielle, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que l’article 7, §1er, de la directive 2003/88 doit être interprété dans le sens où les Etats membres ne peuvent prévoir que le travailleur perd son droit à ses jours de vacances annuelles lorsque, suite à une incapacité de travail, il n’a pas pu les prendre, à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée.

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